I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R56. Toute personne qui, d’une part, est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Québec ou du Canada à faire le commerce de rentes au Québec ou à y offrir les services de fiduciaire et, d’autre part, est autorisée par le ministre, en vertu de l’article 346.0.3 de la Loi, à offrir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, doit faire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard des montants suivants:
a)  tout montant qu’elle verse à titre de paiement d’une rente en vertu d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
b)  tout montant qu’elle verse à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une telle rente.
a. 1086R11.1; D. 1149-2006, a. 66; D. 134-2009, a. 1.